Chapitre 1er
Des animaux dangereux et
errants
Article 1er
L'article 211 du code
rural est ainsi rédigé :
« Art. 211. - Si un
animal est susceptible,
compte tenu des
modalités de sa garde,
de présenter un danger
pour les personnes ou
les animaux domestiques,
le maire, de sa propre
initiative ou à la
demande de toute
personne concernée, peut
prescrire au
propriétaire ou au
gardien de cet animal de
prendre des mesures de
nature à prévenir le
danger.
« En cas d'inexécution,
par le propriétaire ou
le gardien de l'animal,
des mesures prescrites,
le maire peut, par
arrêté, placer l'animal
dans un lieu de dépôt
adapté à l'accueil et à
la garde de celui-ci.
Les frais sont à la
charge du propriétaire
ou du gardien.
« Si, à l'issue d'un
délai franc de garde de
huit jours ouvrés, le
propriétaire ou le
gardien ne présente pas
toutes les garanties
quant à l'application
des mesures prescrites,
le maire autorise le
gestionnaire du lieu de
dépôt, après avis d'un
vétérinaire mandaté par
la direction des
services vétérinaires,
soit à faire procéder à
l'euthanasie de
l'animal, soit à en
disposer dans les
conditions prévues au II
de l'article 213-4.
« Le propriétaire ou le
gardien de l'animal est
invité à présenter ses
observations avant la
mise en oeuvre des
dispositions du présent
article. En cas
d'urgence, cette
formalité n'est pas
exigée et les pouvoirs
du maire peuvent être
exercés par le préfet.
Article 2
Sont insérés, après
l'article 211 du code
rural, neuf articles,
211-1 à 211-9, ainsi
rédigés :
« Art. 211-1. - Les
types de chiens
susceptibles d'être
dangereux faisant
l'objet des mesures
spécifiques prévues par
les articles 211-2 à
211-5, sans préjudice
des dispositions de
l'article 211, sont
répartis en deux
catégories :
« - première catégorie :
les chiens d'attaque ;
« - deuxième catégorie :
les chiens de garde et
de défense.
« Un arrêté du ministre
de l'intérieur et du
ministre de
l'agriculture établit la
liste des types de
chiens relevant de
chacune de ces
catégories.
« Art. 211-2. - I. - Ne
peuvent détenir les
chiens mentionnés à
l'article 211-1 :
« - les personnes âgées
de moins de dix-huit ans
;
« - les majeurs en
tutelle à moins qu'ils
n'y aient été autorisés
par le juge des tutelles
;
« - les personnes
condamnées pour crime ou
à une peine
d'emprisonnement avec ou
sans sursis pour délit
inscrit au bulletin no 2
du casier judiciaire ou,
pour les ressortissants
étrangers, dans un
document équivalent ;
« - les personnes
auxquelles la propriété
ou la garde d'un chien a
été retirée en
application de l'article
211. Le maire peut
accorder une dérogation
à l'interdiction en
considération du
comportement du
demandeur depuis la
décision de retrait, à
condition que celle-ci
ait été prononcée plus
de dix ans avant le
dépôt de la déclaration
visée à l'article 211-3.
« II. - Est puni de
trois mois
d'emprisonnement et de
25 000 F d'amende le
fait de détenir un chien
appartenant à la
première ou la deuxième
catégorie mentionnées à
l'article 211-1, en
contravention avec
l'interdiction édictée
au I du présent article.
« Art. 211-3. - I. -
Pour les personnes
autres que celles
mentionnées à l'article
211-2, la détention de
chiens mentionnés à
l'article 211-1 est
subordonnée au dépôt
d'une déclaration à la
mairie du lieu de
résidence du
propriétaire de l'animal
ou, quand il diffère de
celui de son
propriétaire, du lieu de
résidence du chien.
Cette déclaration doit
être à nouveau déposée
chaque fois à la mairie
du nouveau domicile.
« II. - Il est donné
récépissé de cette
déclaration par le maire
lorsque y sont jointes
les pièces justifiant :
« - de l'identification
du chien conforme à
l'article 276-2 ;
« - de la vaccination
antirabique du chien en
cours de validité ;
« - pour les chiens
mâles et femelles de la
première catégorie, le
certificat vétérinaire
de stérilisation de
l'animal ;
« - dans des conditions
fixées par décret, d'une
assurance garantissant
la responsabilité civile
du propriétaire du chien
ou de celui qui le
détient, pour les
dommages causés aux
tiers par l'animal. Les
membres de la famille du
propriétaire ou de celui
qui détient l'animal
sont considérés comme
tiers au sens des
présentes dispositions.
« III. - Une fois la
déclaration déposée, il
doit être satisfait en
permanence aux
conditions énumérées au
II.
« Art. 211-4. - I. -
L'acquisition, la
cession à titre gratuit
ou onéreux, hormis les
cas prévus au troisième
alinéa de l'article 211
ou au troisième alinéa
de l'article 213-7,
l'importation et
l'introduction sur le
territoire
métropolitain, dans les
départements d'outre-mer
et dans la collectivité
territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon
des chiens de la
première catégorie
mentionnée à l'article
211-1 sont interdites.
« II. - La stérilisation
des chiens de la
première catégorie est
obligatoire. Cette
stérilisation donne lieu
à un certificat
vétérinaire.
« III. - Le fait
d'acquérir, de céder à
titre gratuit ou
onéreux, hormis les cas
prévus au troisième
alinéa de l'article 211
ou au troisième alinéa
de l'article 213-7,
d'importer ou
d'introduire sur le
territoire
métropolitain, dans les
départements d'outre-mer
et dans la collectivité
territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon
des chiens de la
première catégorie
mentionnée à l'article
211-1 est puni de six
mois d'emprisonnement et
de 100 000 F d'amende.
« Le fait de détenir un
chien de la première
catégorie sans avoir
fait procéder à sa
stérilisation est puni
des peines prévues au
premier alinéa.
« Les peines
complémentaires
suivantes peuvent être
prononcées à l'égard des
personnes physiques :
« 1o La confiscation du
ou des chiens concernés,
dans les conditions
prévues à l'article
131-21 du code pénal ;
« 2o L'interdiction,
pour une durée de trois
ans au plus, d'exercer
une activité
professionnelle ou
sociale dès lors que les
facilités que procure
cette activité ont été
sciemment utilisées pour
préparer ou commettre
l'infraction, dans les
conditions prévues à
l'article 131-29 du même
code.
« Art. 211-5. - I. -
L'accès des chiens de la
première catégorie aux
transports en commun,
aux lieux publics à
l'exception de la voie
publique et aux locaux
ouverts au public est
interdit. Leur
stationnement dans les
parties communes des
immeubles collectifs est
également interdit.
« II. - Sur la voie
publique, dans les
parties communes des
immeubles collectifs,
les chiens de la
première et de la
deuxième catégorie
doivent être muselés et
tenus en laisse par une
personne majeure. Il en
est de même pour les
chiens de la deuxième
catégorie dans les lieux
publics, les locaux
ouverts au public et les
transports en commun.
« III. - Un bailleur ou
un copropriétaire peut
saisir le maire en cas
de dangerosité d'un
chien résidant dans un
des logements dont il
est propriétaire. Le
maire peut alors
procéder, s'il le juge
nécessaire, à
l'application des
mesures prévues à
l'article 211.
« Art. 211-6. - I. - Le
dressage des chiens au
mordant n'est autorisé
que dans le cadre des
activités de sélection
canine encadrées par une
association agréée par
le ministre de
l'agriculture et des
activités de
surveillance, de
gardiennage et de
transport de fonds.
« Seuls les dresseurs
détenant un certificat
de capacité peuvent
exercer l'activité de
dressage des chiens au
mordant et acquérir des
objets et des matériels
destinés à ce dressage.
Il en est de même pour
les responsables des
activités de sélection
canine mentionnées à
l'alinéa précédent. Le
certificat de capacité
est délivré par
l'autorité
administrative aux
candidats justifiant
d'une aptitude
professionnelle.
« L'acquisition, à titre
gratuit ou onéreux, par
des personnes non
titulaires du certificat
de capacité, d'objets et
de matériels destinés au
dressage au mordant est
interdite. Le certificat
de capacité doit être
présenté au vendeur
avant toute cession.
Celle-ci est alors
inscrite sur un registre
spécial tenu par le
vendeur ou le cédant et
mis à la disposition des
autorités de police et
des administrations
chargées de
l'application du présent
article quand elles le
demandent.
« II. - Le fait de
dresser ou de faire
dresser des chiens au
mordant, ou de les
utiliser, en dehors des
activités mentionnées au
premier alinéa du I est
puni de six mois
d'emprisonnement et de
50 000 F d'amende et de
la peine complémentaire
de la confiscation du ou
des chiens concernés.
« Le fait, pour une
personne physique,
d'exercer une activité
de dressage au mordant
sans être titulaire du
certificat de capacité
mentionné au I est puni
de six mois
d'emprisonnement et de
50 000 F d'amende et de
la peine complémentaire
de la confiscation du ou
des chiens concernés
ainsi que des objets ou
matériels qui ont servi
au dressage.
« Le fait de vendre ou
de céder des objets ou
du matériel destinés au
dressage au mordant à
une personne non
titulaire du certificat
de capacité mentionné au
I est puni de six mois
d'emprisonnement et de
50 000 F d'amende. La
peine complémentaire de
confiscation des objets
ou du matériel proposés
à la vente ou à la
cession est également
encourue.
« Art. 211-7. - Les
dispositions des
articles 211-2 à 211-6
ne s'appliquent pas aux
services et unités de la
police nationale, des
armées, de la
gendarmerie, des douanes
et des services publics
de secours, utilisateurs
de chiens.
« Art. 211-8. - La
procédure de l'amende
forfaitaire figurant aux
articles 529 à 529-2 et
530 à 530-3 du code de
procédure pénale est
applicable en cas de
contravention aux
dispositions des
articles 211-3 et 211-5.
« Art. 211-9. - Des
décrets en Conseil
d'Etat déterminent les
modalités d'application
des articles 211 à
211-6. »
Article
3
I. - Le I de l'article
10 de la loi no 70-598
du 9 juillet 1970
modifiant et complétant
la loi no 48-1360 du 1er
septembre 1948 est
complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Est licite la
stipulation tendant à
interdire la détention
d'un chien appartenant à
la première catégorie
mentionnée à l'article
211-1 du code rural. »
II. - Dans le II du même
article, après le mot :
« article », sont
insérés les mots : « , à
l'exception de celles du
dernier alinéa du I, ».
Article 4
Il est inséré, dans
l'intitulé du titre II
du livre II du code
rural, après les mots :
« des animaux
domestiques », les mots
: « et sauvages
apprivoisés ou tenus en
captivité ».
Article 5
Il est inséré, après
l'article 212 du code
rural, un article 212-1
ainsi rédigé :
« Art. 212-1. - Les
maires prescrivent que
les animaux d'espèce
sauvage apprivoisés ou
tenus en captivité,
trouvés errants et qui
sont saisis sur le
territoire de la
commune, sont conduits à
un lieu de dépôt désigné
par eux. Ces animaux y
sont maintenus aux frais
du propriétaire ou du
gardien.
« Les propriétaires,
locataires, fermiers ou
métayers peuvent saisir
ou faire saisir par un
agent de la force
publique, dans les
propriétés dont ils ont
l'usage, les animaux
d'espèce sauvage
apprivoisés ou tenus en
captivité, échappés à
leur gardien ou que
celui-ci laisse
divaguer. Les animaux
saisis sont conduits à
un lieu de dépôt désigné
par le maire. Ils y sont
maintenus, le cas
échéant, aux frais du
propriétaire ou du
gardien.
« A l'issue d'un délai
franc de garde de huit
jours ouvrés au lieu de
dépôt désigné, si
l'animal n'a pas été
réclamé par son
propriétaire auprès du
maire de la commune où
l'animal a été saisi, il
est alors considéré
comme abandonné et le
maire peut le céder ou,
après avis d'un
vétérinaire, le faire
euthanasier.
Article 6
L'article 213 du code
rural est ainsi rédigé :
« Art. 213. - Les maires
prennent toutes
dispositions propres à
empêcher la divagation
des chiens et des chats.
Ils peuvent ordonner que
ces animaux soient tenus
en laisse et que les
chiens soient muselés.
Ils prescrivent que les
chiens et les chats
errants et tous ceux qui
seraient saisis sur le
territoire de la commune
sont conduits à la
fourrière, où ils sont
gardés pendant les
délais fixés aux
articles 213-4 et 213-5.
« Les propriétaires,
locataires, fermiers ou
métayers peuvent saisir
ou faire saisir par un
agent de la force
publique, dans les
propriétés dont ils ont
l'usage, les chiens et
les chats que leurs
maîtres laissent
divaguer. Les animaux
saisis sont conduits à
la fourrière.
« Un décret en Conseil
d'Etat détermine les
modalités d'application
du présent article.
Article 7
L'article 213-1 A du
code rural est
abrogé.
Article 8
Il est inséré, après
l'article 213-2 du code
rural, quatre articles,
213-3 à 213-6, ainsi
rédigés :
« Art. 213-3. - Chaque
commune doit disposer
soit d'une fourrière
communale apte à
l'accueil et à la garde
des chiens et chats
trouvés errants ou en
état de divagation
jusqu'au terme des
délais fixés aux
articles 213-4 et 213-5,
soit du service d'une
fourrière établie sur le
territoire d'une autre
commune, avec l'accord
de cette commune.
« Chaque fourrière doit
avoir une capacité
adaptée aux besoins de
chacune des communes
pour lesquelles elle
assure le service
d'accueil des animaux en
application du présent
code. La capacité de
chaque fourrière est
constatée par arrêté du
maire de la commune où
elle est installée.
« La surveillance dans
la fourrière des
maladies réputées
contagieuses au titre de
l'article 214 est
assurée par un
vétérinaire titulaire du
mandat sanitaire
instauré par l'article
215-8, désigné par le
gestionnaire de la
fourrière. La
rémunération de cette
surveillance sanitaire
est prévue conformément
aux dispositions du
troisième alinéa de
l'article 215-8.
« Les animaux ne peuvent
être restitués à leur
propriétaire qu'après
paiement des frais de
fourrière. En cas de
non-paiement, le
propriétaire est
passible d'une amende
forfaitaire dont les
modalités sont définies
par décret.
« Art. 213-4. - I. -
Lorsque les chiens et
les chats accueillis
dans la fourrière sont
identifiés conformément
à l'article 276-2 ou par
le port d'un collier où
figurent le nom et
l'adresse de leur
maître, le gestionnaire
de la fourrière
recherche, dans les plus
brefs délais, le
propriétaire de
l'animal. Dans les
départements
officiellement déclarés
infectés par la rage,
seuls les animaux
vaccinés contre la rage
peuvent être rendus à
leur propriétaire.
« A l'issue d'un délai
franc de garde de huit
jours ouvrés, si
l'animal n'a pas été
réclamé par son
propriétaire, il est
considéré comme
abandonné et devient la
propriété du
gestionnaire de la
fourrière, qui peut en
disposer dans les
conditions définies
ci-après.
« II. - Dans les
départements indemnes de
rage, le gestionnaire de
la fourrière peut garder
les animaux dans la
limite de la capacité
d'accueil de la
fourrière. Après avis
d'un vétérinaire, le
gestionnaire peut céder
les animaux à titre
gratuit à des fondations
ou des associations de
protection des animaux
disposant d'un refuge
qui, seules, sont
habilitées à proposer
les animaux à l'adoption
à un nouveau
propriétaire. Ce don ne
peut intervenir que si
le bénéficiaire s'engage
à respecter les
exigences liées à la
surveillance vétérinaire
de l'animal, dont les
modalités et la durée
sont fixées par arrêté
du ministre de
l'agriculture.
« Après l'expiration du
délai de garde, si le
vétérinaire en constate
la nécessité, il procède
à l'euthanasie de
l'animal.
« III. - Dans les
départements
officiellement déclarés
infectés de rage, il est
procédé à l'euthanasie
des animaux non remis à
leur propriétaire à
l'issue du délai de
garde.
« Art. 213-5. - I. -
Dans les départements
indemnes de rage,
lorsque les chiens et
les chats accueillis
dans la fourrière ne
sont pas identifiés, les
animaux sont gardés
pendant un délai franc
de huit jours ouvrés.
L'animal ne peut être
remis à son propriétaire
qu'après avoir été
identifié conformément à
l'article 276-2. Les
frais de
l'identification sont à
la charge du
propriétaire.
« Si, à l'issue de ce
délai, l'animal n'a pas
été réclamé par son
propriétaire, il est
considéré comme
abandonné et devient la
propriété du
gestionnaire de la
fourrière, qui peut en
disposer dans les mêmes
conditions que celles
mentionnées au II de
l'article 213-4.
« II. - Dans les
départements
officiellement déclarés
infectés de rage, il est
procédé à l'euthanasie
des chiens et des chats
non identifiés admis à
la fourrière.
« Art. 213-6. - Le maire
peut, par arrêté, à son
initiative ou à la
demande d'une
association de
protection des animaux,
faire procéder à la
capture de chats non
identifiés, sans
propriétaire ou sans
gardien, vivant en
groupe dans des lieux
publics de la commune,
afin de faire procéder à
leur stérilisation et à
leur identification
conformément à l'article
276-2, préalablement à
leur relâcher dans ces
mêmes lieux. Cette
identification doit être
réalisée au nom de la
commune ou de ladite
association.
« La gestion, le suivi
sanitaire et les
conditions de la garde
au sens de l'article 211
de ces populations sont
placés sous la
responsabilité du
représentant de la
commune et de
l'association de
protection des animaux
mentionnée à l'alinéa
précédent.
« Ces dispositions ne
sont applicables que
dans les départements
indemnes de rage.
Toutefois, sans
préjudice des articles
232 à 232-6, dans les
départements déclarés
officiellement infectés
de rage, des dérogations
peuvent être accordées
aux communes qui le
demandent, par arrêté
préfectoral, après avis
favorable du Centre
national d'études
vétérinaires et
alimentaires selon des
critères scientifiques
visant à évaluer le
risque rabique. »
Article 9
Il est inséré, après
l'article 99 du code de
procédure pénale, un
article 99-1 ainsi
rédigé :
« Art. 99-1. - Lorsque,
au cours d'une procédure
judiciaire ou des
contrôles mentionnés à
l'article 283-5 du code
rural, il a été procédé
à la saisie ou au
retrait, à quelque titre
que ce soit, d'un ou
plusieurs animaux
vivants, le procureur de
la République près le
tribunal de grande
instance du lieu de
l'infraction ou,
lorsqu'il est saisi, le
juge d'instruction peut
placer l'animal dans un
lieu de dépôt prévu à
cet effet et qu'il
désigne, jusqu'à ce
qu'il ait été statué sur
l'infraction.
« Lorsque les conditions
du placement sont
susceptibles de rendre
l'animal dangereux ou de
mettre sa santé en
péril, le juge
d'instruction, lorsqu'il
est saisi, ou le
président du tribunal de
grande instance ou un
magistrat du siège
délégué par lui peut,
par ordonnance motivée
prise sur les
réquisitions du
procureur de la
République et après avis
d'un vétérinaire,
ordonner qu'il sera cédé
à titre onéreux ou
confié à un tiers ou
qu'il sera procédé à son
euthanasie.
« Cette ordonnance est
notifiée au propriétaire
s'il est connu, qui peut
la déférer soit au
premier président de la
cour d'appel du ressort
ou à un magistrat de
cette cour désigné par
lui, soit, lorsqu'il
s'agit d'une ordonnance
du juge d'instruction, à
la chambre d'accusation
dans les conditions
prévues aux cinquième et
sixième alinéas de
l'article 99.
« Le produit de la vente
de l'animal est consigné
pendant une durée de
cinq ans. Lorsque
l'instance judiciaire
qui a motivé la saisie
se conclut par un
non-lieu ou par une
décision de relaxe, le
produit de la vente est
restitué à la personne
qui était propriétaire
de l'animal au moment de
la saisie si celle-ci en
fait la demande. Dans le
cas où l'animal a été
confié à un tiers, son
propriétaire peut saisir
le magistrat désigné au
deuxième alinéa d'une
requête tendant à la
restitution de l'animal.
« Les frais exposés pour
la garde de l'animal
dans le lieu de dépôt
sont à la charge du
propriétaire, sauf
décision contraire du
magistrat désigné au
deuxième alinéa saisi
d'une demande
d'exonération ou du
tribunal statuant sur le
fond. Cette exonération
peut également être
accordée en cas de
non-lieu ou de relaxe.
»
Article 10
Il est inséré, après le
chapitre III du titre II
du livre II du code
rural, un chapitre IV
ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Des mesures
conservatoires à l'égard
des animaux domestiques
ou des animaux sauvages
apprivoisés ou tenus en
captivité
« Art. 213-7. - Les
mesures conservatoires à
l'égard des animaux
domestiques ou des
animaux sauvages
apprivoisés ou tenus en
captivité sont fixées à
l'article 99-1 du code
de procédure pénale,
ci-après reproduit :
« "Art. 99-1. - Lorsque,
au cours d'une procédure
judiciaire ou des
contrôles mentionnés à
l'article 283-5 du code
rural, il a été procédé
à la saisie ou au
retrait, à quelque titre
que ce soit, d'un ou
plusieurs animaux
vivants, le procureur de
la République près le
tribunal de grande
instance du lieu de
l'infraction, ou,
lorsqu'il est saisi, le
juge d'instruction, peut
placer l'animal dans un
lieu de dépôt prévu à
cet effet et qu'il
désigne jusqu'à ce qu'il
ait été statué sur
l'infraction.
« "Lorsque les
conditions du placement
sont susceptibles de
rendre l'animal
dangereux ou de mettre
sa santé en péril, le
juge d'instruction,
lorsqu'il est saisi, ou
le président du tribunal
de grande instance ou un
magistrat du siège
délégué par lui, peut,
par ordonnance motivée
prise sur les
réquisitions du
procureur de la
République et après avis
d'un vétérinaire,
ordonner qu'il sera cédé
à titre onéreux ou
confié à un tiers ou
qu'il sera procédé à son
euthanasie.
« "Cette ordonnance est
notifiée au propriétaire
s'il est connu, qui peut
la déférer soit au
premier président de la
cour d'appel du ressort
ou à un magistrat de
cette cour désigné par
lui, soit, lorsqu'il
s'agit d'une ordonnance
du juge d'instruction, à
la chambre d'accusation
dans les conditions
prévues aux cinquième et
sixième alinéas de
l'article 99.
« "Le produit de la
vente de l'animal est
consigné pendant une
durée de cinq ans.
Lorsque l'instance
judiciaire qui a motivé
la saisie se conclut par
un non-lieu ou par une
décision de relaxe, le
produit de la vente est
restitué à la personne
qui était propriétaire
de l'animal au moment de
la saisie si celle-ci en
fait la demande. Dans le
cas où l'animal a été
confié à un tiers, son
propriétaire peut saisir
le magistrat désigné au
deuxième alinéa d'une
requête tendant à la
restitution de l'animal.
« "Les frais exposés
pour la garde de
l'animal dans le lieu de
dépôt sont à la charge
du propriétaire, sauf
décision contraire du
magistrat désigné au
deuxième alinéa saisi
d'une demande
d'exonération ou du
tribunal statuant sur le
fond. Cette exonération
peut également être
accordée en cas de
non-lieu ou de relaxe."
»
Article 11 Le
Gouvernement déposera
sur le bureau des
assemblées dans les deux
ans qui suivent la
promulgation de la
présente loi un rapport
dressant un bilan sur la
portée de cette loi
concernant les deux
catégories de chiens
mentionnées à l'article
211-1 du code rural.
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