|
Textes de loi sur les
Animaux dangereux.
Ce que nous ne devons
plus accepter !
|
n° 212 - septembre 2003
C'est déjà loin mais comment oublier ?
|
42 chiens exterminés : la triste fin d'un
élevage canin
Fin juin, sur
ordre du Parquet d’Auch, une quarantaine de
personnes pénètrent dans un élevage du Gers
pour se saisir des 44 chiens présents
(berger d’Asie centrale, du Caucase plus
quelques croisés doberman) et les conduire
dans trois refuges. Suivant les conclusions
d’un vétérinaire expert ayant examiné ces
chiens, le Parquet d’Auch décide de faire
euthanasier la presque totalité des animaux
(42 sur 44), décision confirmée par la Cour
d’appel d’Agen et exécutée à partir du 11
juillet. |
|
C'est le maître qui
fait le caractère de son chien!
|
|
J.O. Numéro 5 du
7 Janvier 1999
LOI no 99-5 du 6 janvier 1999 relative
aux animaux dangereux
et errants et à la protection des animaux (1)
L'Assemblée
nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,

|
Extrait de la brochure "liste
et réglementation; chiens dangereux" réalisée par le SIRP -
ministère de l'intérieur
|
Chapitre 1er
Des animaux dangereux et errants
Article
1er L'article 211 du
code rural est ainsi rédigé :
« Art. 211. - Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa
garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques,
le maire, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne
concernée, peut prescrire au propriétaire ou au gardien de cet animal de
prendre des mesures de nature à prévenir le danger.
« En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le gardien de l'animal, des
mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu
de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. Les frais sont à la
charge du propriétaire ou du gardien.
« Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le
propriétaire ou le gardien ne présente pas toutes les garanties quant à
l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du
lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire mandaté par la direction des
services vétérinaires, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal,
soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l'article 213-4.
« Le propriétaire ou le gardien de l'animal est invité à présenter ses
observations avant la mise en oeuvre des dispositions du présent article. En
cas d'urgence, cette formalité n'est pas exigée et les pouvoirs du maire
peuvent être exercés par le préfet.
Article 2
Sont insérés, après
l'article 211 du code rural, neuf articles, 211-1 à 211-9, ainsi rédigés :
« Art. 211-1. - Les types de chiens susceptibles d'être dangereux faisant
l'objet des mesures spécifiques prévues par les articles 211-2 à 211-5, sans
préjudice des dispositions de l'article 211, sont répartis en deux
catégories :
« - première catégorie : les chiens d'attaque ;
« - deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense.
« Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture
établit la liste des types de chiens relevant de chacune de ces catégories.
« Art. 211-2. - I. - Ne peuvent détenir les chiens mentionnés à l'article
211-1 :
« - les personnes âgées de moins de dix-huit ans ;
« - les majeurs en tutelle à moins qu'ils n'y aient été autorisés par le
juge des tutelles ;
« - les personnes condamnées pour crime ou à une peine d'emprisonnement avec
ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin no 2 du casier judiciaire ou,
pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ;
« - les personnes auxquelles la propriété ou la garde d'un chien a été
retirée en application de l'article 211. Le maire peut accorder une
dérogation à l'interdiction en considération du comportement du demandeur
depuis la décision de retrait, à condition que celle-ci ait été prononcée
plus de dix ans avant le dépôt de la déclaration visée à l'article 211-3.
« II. - Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende le
fait de détenir un chien appartenant à la première ou la deuxième catégorie
mentionnées à l'article 211-1, en contravention avec l'interdiction édictée
au I du présent article.
« Art. 211-3. - I. - Pour les personnes autres que celles mentionnées à
l'article 211-2, la détention de chiens mentionnés à l'article 211-1 est
subordonnée au dépôt d'une déclaration à la mairie du lieu de résidence du
propriétaire de l'animal ou, quand il diffère de celui de son propriétaire,
du lieu de résidence du chien. Cette déclaration doit être à nouveau déposée
chaque fois à la mairie du nouveau domicile.
« II. - Il est donné récépissé de cette déclaration par le maire lorsque y
sont jointes les pièces justifiant :
« - de l'identification du chien conforme à l'article 276-2 ;
« - de la vaccination antirabique du chien en cours de validité ;
« - pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, le
certificat vétérinaire de stérilisation de l'animal ;
« - dans des conditions fixées par décret, d'une assurance garantissant la
responsabilité civile du propriétaire du chien ou de celui qui le détient,
pour les dommages causés aux tiers par l'animal. Les membres de la famille
du propriétaire ou de celui qui détient l'animal sont considérés comme tiers
au sens des présentes dispositions.
« III. - Une fois la déclaration déposée, il doit être satisfait en
permanence aux conditions énumérées au II.
« Art. 211-4. - I. - L'acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux,
hormis les cas prévus au troisième alinéa de l'article 211 ou au troisième
alinéa de l'article 213-7, l'importation et l'introduction sur le territoire
métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie
mentionnée à l'article 211-1 sont interdites.
« II. - La stérilisation des chiens de la première catégorie est
obligatoire. Cette stérilisation donne lieu à un certificat vétérinaire.
« III. - Le fait d'acquérir, de céder à titre gratuit ou onéreux, hormis les
cas prévus au troisième alinéa de l'article 211 ou au troisième alinéa de
l'article 213-7, d'importer ou d'introduire sur le territoire métropolitain,
dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à
l'article 211-1 est puni de six mois d'emprisonnement et de 100 000 F
d'amende.
« Le fait de détenir un chien de la première catégorie sans avoir fait
procéder à sa stérilisation est puni des peines prévues au premier alinéa.
« Les peines complémentaires suivantes peuvent être prononcées à l'égard des
personnes physiques :
« 1o La confiscation du ou des chiens concernés, dans les conditions prévues
à l'article 131-21 du code pénal ;
« 2o L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'exercer une
activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure
cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre
l'infraction, dans les conditions prévues à l'article 131-29 du même code.
« Art. 211-5. - I. - L'accès des chiens de la première catégorie aux
transports en commun, aux lieux publics à l'exception de la voie publique et
aux locaux ouverts au public est interdit. Leur stationnement dans les
parties communes des immeubles collectifs est également interdit.
« II. - Sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles
collectifs, les chiens de la première et de la deuxième catégorie doivent
être muselés et tenus en laisse par une personne majeure. Il en est de même
pour les chiens de la deuxième catégorie dans les lieux publics, les locaux
ouverts au public et les transports en commun.
« III. - Un bailleur ou un copropriétaire peut saisir le maire en cas de
dangerosité d'un chien résidant dans un des logements dont il est
propriétaire. Le maire peut alors procéder, s'il le juge nécessaire, à
l'application des mesures prévues à l'article 211.
« Art. 211-6. - I. - Le dressage des chiens au mordant n'est autorisé que
dans le cadre des activités de sélection canine encadrées par une
association agréée par le ministre de l'agriculture et des activités de
surveillance, de gardiennage et de transport de fonds.
« Seuls les dresseurs détenant un certificat de capacité peuvent exercer
l'activité de dressage des chiens au mordant et acquérir des objets et des
matériels destinés à ce dressage. Il en est de même pour les responsables
des activités de sélection canine mentionnées à l'alinéa précédent. Le
certificat de capacité est délivré par l'autorité administrative aux
candidats justifiant d'une aptitude professionnelle.
« L'acquisition, à titre gratuit ou onéreux, par des personnes non
titulaires du certificat de capacité, d'objets et de matériels destinés au
dressage au mordant est interdite. Le certificat de capacité doit être
présenté au vendeur avant toute cession. Celle-ci est alors inscrite sur un
registre spécial tenu par le vendeur ou le cédant et mis à la disposition
des autorités de police et des administrations chargées de l'application du
présent article quand elles le demandent.
« II. - Le fait de dresser ou de faire dresser des chiens au mordant, ou de
les utiliser, en dehors des activités mentionnées au premier alinéa du I est
puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende et de la peine
complémentaire de la confiscation du ou des chiens concernés.
« Le fait, pour une personne physique, d'exercer une activité de dressage au
mordant sans être titulaire du certificat de capacité mentionné au I est
puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende et de la peine
complémentaire de la confiscation du ou des chiens concernés ainsi que des
objets ou matériels qui ont servi au dressage.
« Le fait de vendre ou de céder des objets ou du matériel destinés au
dressage au mordant à une personne non titulaire du certificat de capacité
mentionné au I est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F
d'amende. La peine complémentaire de confiscation des objets ou du matériel
proposés à la vente ou à la cession est également encourue.
« Art. 211-7. - Les dispositions des articles 211-2 à 211-6 ne s'appliquent
pas aux services et unités de la police nationale, des armées, de la
gendarmerie, des douanes et des services publics de secours, utilisateurs de
chiens.
« Art. 211-8. - La procédure de l'amende forfaitaire figurant aux articles
529 à 529-2 et 530 à 530-3 du code de procédure pénale est applicable en cas
de contravention aux dispositions des articles 211-3 et 211-5.
« Art. 211-9. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités
d'application des articles 211 à 211-6. »
Article
3
I. - Le I de l'article 10 de la
loi no 70-598 du 9 juillet 1970 modifiant et complétant la loi no 48-1360 du
1er septembre 1948 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est licite la stipulation tendant à interdire la détention d'un chien
appartenant à la première catégorie mentionnée à l'article 211-1 du code
rural. »
II. - Dans le II du même article, après le mot : « article », sont insérés
les mots : « , à l'exception de celles du dernier alinéa du I, ».
Article 4
Il est inséré, dans
l'intitulé du titre II du livre II du code rural, après les mots : « des
animaux domestiques », les mots : « et sauvages apprivoisés ou tenus en
captivité ».
Article 5
Il est inséré, après l'article
212 du code rural, un article 212-1 ainsi rédigé :
« Art. 212-1. - Les maires prescrivent que les animaux d'espèce sauvage
apprivoisés ou tenus en captivité, trouvés errants et qui sont saisis sur le
territoire de la commune, sont conduits à un lieu de dépôt désigné par eux.
Ces animaux y sont maintenus aux frais du propriétaire ou du gardien.
« Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou
faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils
ont l'usage, les animaux d'espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité,
échappés à leur gardien ou que celui-ci laisse divaguer. Les animaux saisis
sont conduits à un lieu de dépôt désigné par le maire. Ils y sont maintenus,
le cas échéant, aux frais du propriétaire ou du gardien.
« A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés au lieu de dépôt
désigné, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire auprès du
maire de la commune où l'animal a été saisi, il est alors considéré comme
abandonné et le maire peut le céder ou, après avis d'un vétérinaire, le
faire euthanasier.
Article 6
L'article 213 du code
rural est ainsi rédigé :
« Art. 213. - Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la
divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux
soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que
les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le
territoire de la commune sont conduits à la fourrière, où ils sont gardés
pendant les délais fixés aux articles 213-4 et 213-5.
« Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou
faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils
ont l'usage, les chiens et les chats que leurs maîtres laissent divaguer.
Les animaux saisis sont conduits à la fourrière.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du
présent article.
Article 7
L'article 213-1 A du code
rural est abrogé.
Article 8
Il est inséré, après
l'article 213-2 du code rural, quatre articles, 213-3 à 213-6, ainsi rédigés
:
« Art. 213-3. - Chaque commune doit disposer soit d'une fourrière communale
apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en
état de divagation jusqu'au terme des délais fixés aux articles 213-4 et
213-5, soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre
commune, avec l'accord de cette commune.
« Chaque fourrière doit avoir une capacité adaptée aux besoins de chacune
des communes pour lesquelles elle assure le service d'accueil des animaux en
application du présent code. La capacité de chaque fourrière est constatée
par arrêté du maire de la commune où elle est installée.
« La surveillance dans la fourrière des maladies réputées contagieuses au
titre de l'article 214 est assurée par un vétérinaire titulaire du mandat
sanitaire instauré par l'article 215-8, désigné par le gestionnaire de la
fourrière. La rémunération de cette surveillance sanitaire est prévue
conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 215-8.
« Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu'après
paiement des frais de fourrière. En cas de non-paiement, le propriétaire est
passible d'une amende forfaitaire dont les modalités sont définies par
décret.
« Art. 213-4. - I. - Lorsque les chiens et les chats accueillis dans la
fourrière sont identifiés conformément à l'article 276-2 ou par le port d'un
collier où figurent le nom et l'adresse de leur maître, le gestionnaire de
la fourrière recherche, dans les plus brefs délais, le propriétaire de
l'animal. Dans les départements officiellement déclarés infectés par la
rage, seuls les animaux vaccinés contre la rage peuvent être rendus à leur
propriétaire.
« A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, si l'animal n'a
pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et
devient la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer
dans les conditions définies ci-après.
« II. - Dans les départements indemnes de rage, le gestionnaire de la
fourrière peut garder les animaux dans la limite de la capacité d'accueil de
la fourrière. Après avis d'un vétérinaire, le gestionnaire peut céder les
animaux à titre gratuit à des fondations ou des associations de protection
des animaux disposant d'un refuge qui, seules, sont habilitées à proposer
les animaux à l'adoption à un nouveau propriétaire. Ce don ne peut
intervenir que si le bénéficiaire s'engage à respecter les exigences liées à
la surveillance vétérinaire de l'animal, dont les modalités et la durée sont
fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
« Après l'expiration du délai de garde, si le vétérinaire en constate la
nécessité, il procède à l'euthanasie de l'animal.
« III. - Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il
est procédé à l'euthanasie des animaux non remis à leur propriétaire à
l'issue du délai de garde.
« Art. 213-5. - I. - Dans les départements indemnes de rage, lorsque les
chiens et les chats accueillis dans la fourrière ne sont pas identifiés, les
animaux sont gardés pendant un délai franc de huit jours ouvrés. L'animal ne
peut être remis à son propriétaire qu'après avoir été identifié conformément
à l'article 276-2. Les frais de l'identification sont à la charge du
propriétaire.
« Si, à l'issue de ce délai, l'animal n'a pas été réclamé par son
propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du
gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les mêmes conditions
que celles mentionnées au II de l'article 213-4.
« II. - Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il
est procédé à l'euthanasie des chiens et des chats non identifiés admis à la
fourrière.
« Art. 213-6. - Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande
d'une association de protection des animaux, faire procéder à la capture de
chats non identifiés, sans propriétaire ou sans gardien, vivant en groupe
dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur
stérilisation et à leur identification conformément à l'article 276-2,
préalablement à leur relâcher dans ces mêmes lieux. Cette identification
doit être réalisée au nom de la commune ou de ladite association.
« La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde au sens de
l'article 211 de ces populations sont placés sous la responsabilité du
représentant de la commune et de l'association de protection des animaux
mentionnée à l'alinéa précédent.
« Ces dispositions ne sont applicables que dans les départements indemnes de
rage. Toutefois, sans préjudice des articles 232 à 232-6, dans les
départements déclarés officiellement infectés de rage, des dérogations
peuvent être accordées aux communes qui le demandent, par arrêté
préfectoral, après avis favorable du Centre national d'études vétérinaires
et alimentaires selon des critères scientifiques visant à évaluer le risque
rabique. »
Article 9
Il est inséré, après
l'article 99 du code de procédure pénale, un article 99-1 ainsi rédigé :
« Art. 99-1. - Lorsque, au cours d'une procédure judiciaire ou des contrôles
mentionnés à l'article 283-5 du code rural, il a été procédé à la saisie ou
au retrait, à quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs animaux vivants,
le procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de
l'infraction ou, lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction peut placer
l'animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet et qu'il désigne, jusqu'à
ce qu'il ait été statué sur l'infraction.
« Lorsque les conditions du placement sont susceptibles de rendre l'animal
dangereux ou de mettre sa santé en péril, le juge d'instruction, lorsqu'il
est saisi, ou le président du tribunal de grande instance ou un magistrat du
siège délégué par lui peut, par ordonnance motivée prise sur les
réquisitions du procureur de la République et après avis d'un vétérinaire,
ordonner qu'il sera cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu'il sera
procédé à son euthanasie.
« Cette ordonnance est notifiée au propriétaire s'il est connu, qui peut la
déférer soit au premier président de la cour d'appel du ressort ou à un
magistrat de cette cour désigné par lui, soit, lorsqu'il s'agit d'une
ordonnance du juge d'instruction, à la chambre d'accusation dans les
conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 99.
« Le produit de la vente de l'animal est consigné pendant une durée de cinq
ans. Lorsque l'instance judiciaire qui a motivé la saisie se conclut par un
non-lieu ou par une décision de relaxe, le produit de la vente est restitué
à la personne qui était propriétaire de l'animal au moment de la saisie si
celle-ci en fait la demande. Dans le cas où l'animal a été confié à un
tiers, son propriétaire peut saisir le magistrat désigné au deuxième alinéa
d'une requête tendant à la restitution de l'animal.
« Les frais exposés pour la garde de l'animal dans le lieu de dépôt sont à
la charge du propriétaire, sauf décision contraire du magistrat désigné au
deuxième alinéa saisi d'une demande d'exonération ou du tribunal statuant
sur le fond. Cette exonération peut également être accordée en cas de
non-lieu ou de relaxe. »
Article
10
Il est inséré, après le chapitre
III du titre II du livre II du code rural, un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Des mesures conservatoires à l'égard des animaux domestiques ou des
animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité
« Art. 213-7. - Les mesures conservatoires à l'égard des animaux domestiques
ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité sont fixées à
l'article 99-1 du code de procédure pénale, ci-après reproduit :
« "Art. 99-1. - Lorsque, au cours d'une procédure judiciaire ou des
contrôles mentionnés à l'article 283-5 du code rural, il a été procédé à la
saisie ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs animaux
vivants, le procureur de la République près le tribunal de grande instance
du lieu de l'infraction, ou, lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction,
peut placer l'animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet et qu'il
désigne jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction.
« "Lorsque les conditions du placement sont susceptibles de rendre l'animal
dangereux ou de mettre sa santé en péril, le juge d'instruction, lorsqu'il
est saisi, ou le président du tribunal de grande instance ou un magistrat du
siège délégué par lui, peut, par ordonnance motivée prise sur les
réquisitions du procureur de la République et après avis d'un vétérinaire,
ordonner qu'il sera cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu'il sera
procédé à son euthanasie.
« "Cette ordonnance est notifiée au propriétaire s'il est connu, qui peut la
déférer soit au premier président de la cour d'appel du ressort ou à un
magistrat de cette cour désigné par lui, soit, lorsqu'il s'agit d'une
ordonnance du juge d'instruction, à la chambre d'accusation dans les
conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 99.
« "Le produit de la vente de l'animal est consigné pendant une durée de cinq
a ns.
Lorsque l'instance judiciaire qui a motivé la saisie se conclut par un
non-lieu ou par une décision de relaxe, le produit de la vente est restitué
à la personne qui était propriétaire de l'animal au moment de la saisie si
celle-ci en fait la demande. Dans le cas où l'animal a été confié à un
tiers, son propriétaire peut saisir le magistrat désigné au deuxième alinéa
d'une requête tendant à la restitution de l'animal.
« "Les frais exposés pour la garde de l'animal dans le lieu de dépôt sont à
la charge du propriétaire, sauf décision contraire du magistrat désigné au
deuxième alinéa saisi d'une demande d'exonération ou du tribunal statuant
sur le fond. Cette exonération peut également être accordée en cas de
non-lieu ou de relaxe." »
Article
11 Le Gouvernement
déposera sur le bureau des assemblées dans les deux ans qui suivent la
promulgation de la présente loi un rapport dressant un bilan sur la portée
de cette loi concernant les deux catégories de chiens mentionnées à
l'article 211-1 du code rural.
dogs-center
2895, route de Draguignan
83510 LORGUES France
Tel: 04 94 73 20 16
Fax: 04 94 84 35 61
SIREN : 44180878700014
|