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textes de loi vente
et détention animaux de compagnie
Chapitre II
De
la vente et de la détention des animaux de
compagnie
Article 12
L'article 276-2 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 276-2. - Tous les chiens et chats,
préalablement à leur cession, à titre gratuit ou
onéreux, sont identifiés par un procédé agréé
par le ministre de l'agriculture. Il en est de
même, en dehors de toute cession, pour les
chiens âgés de plus de quatre mois et nés après
la promulgation de la loi no 99-5 du 6 janvier
1999 relative aux animaux dangereux et errants
et à la protection des animaux. L'identification
est à la charge du cédant.
« Dans les départements officiellement déclarés
infectés de rage, l'identification est
obligatoire pour tous les carnivores
domestiques.
« Les dispositions du premier alinéa peuvent
être étendues et adaptées à des espèces animales
non domestiques protégées au titre des articles
L. 211-1 et L. 212-1. La liste de ces espèces et
les modalités d'identification sont établies par
arrêté conjoint des ministres de l'agriculture
et chargé de l'environnement.
Article 13
L'article 276-3 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 276-3. - I. - Au titre du présent code,
on entend par animal de compagnie tout animal
détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour
son agrément.
« II. - Au titre du présent code, on entend par
refuge un établissement à but non lucratif géré
par une fondation ou une association de
protection des animaux désignée à cet effet par
le préfet, accueillant et prenant en charge des
animaux soit en provenance d'une fourrière à
l'issue des délais de garde fixés aux articles
213-3 et 213-4, soit donnés par leur
propriétaire.
« III. - Au titre du présent code, on entend par
élevage de chiens ou de chats l'activité
consistant à détenir des femelles reproductrices
et donnant lieu à la vente d'au moins deux
portées d'animaux par an.
« IV. - La gestion d'une fourrière ou d'un
refuge, l'élevage, l'exercice à titre commercial
des activités de vente, de transit ou de garde,
d'éducation, de dressage et de présentation au
public de chiens et de chats :
« - font l'objet d'une déclaration au préfet ;
« - sont subordonnés à la mise en place et à
l'utilisation d'installations conformes aux
règles sanitaires et de protection animale pour
ces animaux ;
« - ne peuvent s'exercer que si au moins une
personne, en contact direct avec les animaux,
possède un certificat de capacité attestant de
ses connaissances relatives aux besoins
biologiques, physiologiques, comportementaux et
à l'entretien des animaux de compagnie. Ce
certificat est délivré par l'autorité
administrative, qui statue au vu des
connaissances ou de la formation, et notamment
des diplômes ou de l'expérience professionnelle
d'au moins trois ans des postulants.
« Les mêmes dispositions s'appliquent pour
l'exercice à titre commercial des activités de
vente et de présentation au public des autres
animaux de compagnie d'espèces domestiques.
« Les établissements où s'exerce le toilettage
des chiens et des chats sont soumis aux
dispositions figurant aux deuxième et troisième
alinéas du présent paragraphe.
« V. - Les personnes qui, sans exercer les
activités mentionnées au III, détiennent plus de
neuf chiens sevrés doivent mettre en place et
utiliser des installations conformes aux règles
sanitaires et de protection animale pour ces
animaux.
« VI. - Seules les associations de protection
des animaux reconnues d'utilité publique ou les
fondations ayant pour objet la protection des
animaux peuvent gérer des établissements dans
lesquels les actes vétérinaires sont dispensés
gratuitement aux animaux des personnes
dépourvues de ressources suffisantes.
« La gestion de ces établissements est
subordonnée à une déclaration auprès du préfet
du département où ils sont installés.
« Les conditions sanitaires et les modalités de
contrôle correspondantes sont fixées par décret
en Conseil d'Etat. »
Article 14
L'article 276-4 actuel du code rural devient
l'article 276-6.
Article 15
Il est inséré, après l'article 276-3 du code
rural, un article 276-4 ainsi rédigé :
« Art. 276-4. - La cession, à titre gratuit ou
onéreux, des chiens et des chats et autres
animaux de compagnie dont la liste est fixée par
un arrêté du ministre de l'agriculture et du
ministre chargé de l'environnement est interdite
dans les foires, marchés, brocantes, salons,
expositions ou toutes autres manifestations non
spécifiquement consacrés aux animaux.
« Des dérogations exceptionnelles pour des
ventes précises et circonscrites dans le temps
sur une ou plusieurs périodes prédéfinies et en
des lieux précis peuvent être accordées par le
préfet à des commerçants non sédentaires pour la
vente d'animaux de compagnie dans des lieux non
spécifiquement consacrés aux animaux.
« L'organisateur d'une exposition ou de toute
autre manifestation consacrée à des animaux de
compagnie est tenu d'en faire préalablement la
déclaration au préfet du département et de
veiller à la mise en place et à l'utilisation,
lors de cette manifestation, d'installations
conformes aux règles sanitaires et de protection
animale.»
Article 16
Il est inséré, après l'article 276-4 du code
rural, un article 276-5 ainsi rédigé :
« Art. 276-5. - I. - Toute vente d'animaux de
compagnie réalisée dans le cadre des activités
prévues au IV de l'article 276-3 doit
s'accompagner, au moment de la livraison à
l'acquéreur, de la délivrance :
« - d'une attestation de cession ;
« - d'un document d'information sur les
caractéristiques et les besoins de l'animal
contenant également, au besoin, des conseils
d'éducation.
« La facture tient lieu d'attestation de cession
pour les transactions réalisées entre des
professionnels.
« Les dispositions du présent article sont
également applicables à toute cession, à titre
gratuit ou onéreux, par une association de
protection des animaux ou une fondation
consacrée à la protection des animaux.
« II. - Seuls les chiens et les chats âgés de
plus de huit semaines peuvent faire l'objet
d'une cession à titre onéreux.
« III. - Ne peuvent être dénommés comme chiens
ou chats appartenant à une race que les chiens
ou les chats inscrits à un livre généalogique
reconnu par le ministre de l'agriculture.
« IV. - Toute cession à titre onéreux d'un chien
ou d'un chat, faite par une personne autre que
celles pratiquant les activités mentionnées au
IV de l'article 276-3, est subordonnée à la
délivrance d'un certificat de bonne santé établi
par un vétérinaire.
« V. - Toute publication d'une offre de cession
de chats ou de chiens, quel que soit le support
utilisé, doit mentionner le numéro
d'identification prévu à l'article L. 324-11-2
du code du travail ou, si son auteur n'est pas
soumis au respect des formalités prévues à
l'article L. 324-10 du même code, mentionner
soit le numéro d'identification de chaque
animal, soit le numéro d'identification de la
femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi
que le nombre d'animaux de la portée.
« Dans cette annonce doivent figurer également
l'âge des animaux et l'existence ou l'absence
d'inscription de ceux-ci à un livre généalogique
reconnu par le ministre de l'agriculture.»
Article
17
Il est inséré, après l'article 276-6 du code
rural, un article 276-7 ainsi rédigé :
« Art. 276-7. - Sont habilités à rechercher et
constater les infractions aux dispositions des
articles 276-4 (premier alinéa), 276-5 et 276-6
et des textes pris pour leur application :
« - les officiers et les agents de police
judiciaire agissant dans les conditions prévues
au code de procédure pénale ;
« - les agents cités aux articles 283-1 et 283-2
du présent code ;
« - les agents de la direction générale de la
concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes agissant dans les
conditions prévues aux articles L. 215-3 et L.
217-10 du code de la consommation et dans les
lieux où s'exercent les activités visées au IV
de l'article 276-3, au premier alinéa de
l'article 276-4 et à l'article 276-5 ;
« - les agents assermentés et commissionnés de
l'Office national de la chasse et du Conseil
supérieur de la pêche.
»
Article 18
Il est inséré, après l'article 276-7 du code
rural, cinq articles 276-8 à 276-12 ainsi
rédigés :
« Art. 276-8. - Lorsqu'un des agents mentionnés
aux articles 283-1 et 283-2 constate un
manquement aux dispositions de l'article 276-3
et aux règlements pris pour son application, à
la police sanitaire des maladies contagieuses,
aux règles relatives aux échanges
intracommunautaires ou aux importations ou
exportations d'animaux vivants ainsi qu'aux
règles d'exercice de la pharmacie, de la
chirurgie vétérinaire ou de la médecine
vétérinaire, le préfet met en demeure
l'intéressé de satisfaire à ces obligations dans
un délai qu'il détermine et l'invite à présenter
ses observations dans le même délai. Il peut
aussi suspendre ou retirer provisoirement ou
définitivement le certificat de capacité.
« Si, à l'expiration de ce délai, il n'a pas
obtempéré à cette injonction, le préfet peut
ordonner la suspension de l'activité en cause
jusqu'à ce que l'exploitant se soit conformé à
son injonction.
« Pendant la période de suspension de
l'activité, l'intéressé est tenu d'assurer
l'entretien des animaux qu'il détient.
« Art. 276-9. - Est puni de 50 000 F d'amende :
« 1o Le fait, pour toute personne gérant un
refuge ou une fourrière ou exerçant l'une des
activités visées à l'article 276-3, en
méconnaissance d'une mise en demeure prononcée
en application de l'article 276-8 :
« - de ne pas avoir procédé à la déclaration
prévue au IV de l'article 276-3 ;
« - de ne pas disposer d'installations conformes
aux règles sanitaires et de protection animale
pour les animaux ou de ne pas les utiliser ;
« - de ne pas être titulaire d'un certificat de
capacité, ou de ne pas s'assurer qu'au moins une
personne en contact avec les animaux, dans les
lieux où s'exercent les activités, est titulaire
d'un certificat de capacité ;
« 2o Le fait, pour tout détenteur de plus de
neuf chiens sevrés visés au V de l'article
276-3, de ne pas disposer d'installations
conformes aux règles sanitaires et de protection
animale pour ces animaux, malgré la mise en
demeure prononcée en application de l'article
276-8.
« Les personnes physiques coupables de l'une des
infractions prévues au présent article encourent
également la peine complémentaire de l'affichage
et la diffusion de la décision prononcée dans
les conditions prévues par l'article 131-35 du
code pénal.
« Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal des
infractions prévues au présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales
sont :
« - l'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal ;
« - l'affichage ou la diffusion ordonnés dans
les conditions prévues par l'article 131-35 du
code pénal.
« Art. 276-10. - Est puni de six mois
d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait
pour toute personne exploitant un établissement
de vente, de toilettage, de transit, de garde,
d'éducation, de dressage ou de présentation au
public d'animaux de compagnie, une fourrière, un
refuge ou un élevage d'exercer ou de laisser
exercer sans nécessité des mauvais traitements
envers les animaux placés sous sa garde.
L'exploitant encourt également la peine
complémentaire prévue au 11o de l'article 131-6
du code pénal.
« Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal des
infractions prévues au présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales
sont :
« - l'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal ;
« - la peine prévue au 4o de l'article 131-39 du
code pénal.
« Art. 276-11. - La procédure de l'amende
forfaitaire figurant aux articles 529 à 529-2 et
530 à 530-3 du code de procédure pénale est
applicable en cas de contraventions aux
dispositions des articles 276 à 276-12.
« Art. 276-12. - Des décrets en Conseil d'Etat
fixent les modalités d'application des articles
276-1 à 276-8.
Chapitre III Du transport des animaux
Article
19
L'article 277 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 277. - I. - Toute personne procédant,
dans un but lucratif, pour son compte ou pour le
compte d'un tiers, au transport d'animaux
vivants doit recevoir un agrément délivré par
les services vétérinaires placés sous l'autorité
du préfet. Ceux-ci s'assurent que le demandeur
est en mesure d'exécuter les transports dans le
respect des règles techniques et sanitaires en
vigueur ainsi que des règles concernant la
formation des personnels.
« II. - Est puni d'une peine de six mois
d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait
de transporter des animaux sans détenir
l'agrément prévu au I. Les personnes morales
peuvent être déclarées responsables pénalement
dans les conditions prévues par l'article 121-2
du code pénal de l'infraction prévue au présent
article. La peine encourue par les personnes
morales est l'amende suivant les modalités
prévues par l'article 131-38 du code pénal.
« III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine
les conditions de délivrance, de suspension ou
de retrait de l'agrément et les règles
applicables au transport des animaux
vivants.»
Chapitre IV De l'exercice des contrôles
Article 20
L'article 283-5 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 283-5. - I. - Pour l'exercice des
inspections, des contrôles et des interventions
de toute nature qu'implique l'exécution des
mesures de protection des animaux prévues aux
articles 276 à 283 et des textes pris pour leur
application, les fonctionnaires et agents
mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 :
« 1o Ont accès aux locaux et aux installations
où se trouvent des animaux à l'exclusion des
domiciles et de la partie des locaux à usage de
domicile, entre 8 et 20 heures ou en dehors de
ces heures lorsque l'accès au public est
autorisé ou lorsqu'une activité est en cours ;
« 2o Peuvent procéder ou faire procéder, de jour
et de nuit, à l'ouverture des véhicules à usage
professionnel dans lesquels sont transportés des
animaux et y pénétrer, sauf si ces véhicules ne
sont pas utilisés à des fins professionnelles au
moment du contrôle. Si la visite des véhicules a
lieu entre le coucher et le lever du soleil dans
tout autre lieu qu'un des postes d'inspection
frontaliers mentionnés à l'article 275-4, ces
fonctionnaires et agents doivent être
accompagnés par un officier ou un agent de
police judiciaire ;
« 3o Peuvent faire procéder, en présence d'un
officier ou d'un agent de police judiciaire, à
l'ouverture de tout véhicule stationné en plein
soleil lorsque la vie de l'animal est en danger
;
« 4o Peuvent recueillir sur convocation et sur
place les renseignements propres à
l'accomplissement de leur mission et en prendre
copie.
« II. - Dans le cadre de la recherche des
infractions aux dispositions des articles 276 à
283 et des textes pris pour leur application, le
procureur de la République est préalablement
informé des opérations envisagées et peut s'y
opposer.
« III. - Les infractions sont constatées par des
procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve
contraire.
« Les procès-verbaux doivent, sous peine de
nullité, être adressés dans les trois jours qui
suivent leur clôture au procureur de la
République. Une copie en est également
transmise, dans le même délai, à l'intéressé.
« IV. - Si, au cours des contrôles mentionnés
aux I et II, il apparaît que des animaux
domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés
ou tenus en captivité font l'objet de mauvais
traitements, les fonctionnaires et agents
mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 dressent
un procès-verbal qu'ils transmettent au
procureur de la République dans les conditions
mentionnées au III. En cas d'urgence, ces
fonctionnaires et agents peuvent ordonner le
retrait des animaux et les confier à une
fondation ou une association de protection des
animaux jusqu'au jugement ; il en est fait
mention dans le procès-verbal.
« V. - Les fonctionnaires et agents mentionnés
aux articles 283-1 et 283-2 sont habilités à
procéder ou à faire procéder, de jour comme de
nuit, à l'abattage, au refoulement ou au
déchargement immédiat, à l'hébergement, à
l'abreuvement, à l'alimentation et au repos des
animaux lors des contrôles effectués dans les
postes d'inspection frontaliers mentionnés à
l'article 275-4. Les frais induits par ces
mesures sont à la charge du propriétaire, du
destinataire, de l'importateur, de l'exportateur
ou, à défaut, de toute autre personne qui
participe à l'opération d'importation ou
d'échange. »
Article 21
Il est inséré, après l'article 283-6 du code
rural, un article 283-7 ainsi rédigé :
« Art. 283-7. - Est puni de six mois
d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait
d'entraver l'exercice des fonctions des agents
habilités en vertu des articles 283-1 e283-2. »
Chapitre V
Dispositions diverses
Article
22
Les trois premiers alinéas de l'article 521-1 du
code pénal sont remplacés par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Le fait, publiquement ou non, d'exercer des
sévices graves ou de commettre un acte de
cruauté envers un animal domestique, ou
apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de
deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F
d'amende.
« A titre de peine complémentaire, le tribunal
peut interdire la détention d'un animal, à titre
définitif ou non. »
Article
23
Sont admis dans les écoles nationales
vétérinaires en 1998 les candidats dont les noms
figurent dans l'arrêté du ministre de
l'agriculture et de la pêche du 13 août 1998
portant admission par ordre de mérite dans les
écoles nationales vétérinaires en 1998.
Les candidats des concours A, A 1 et A 2 dont le
nom ne figure pas sur l'arrêté du 13 août 1998
mais qui ont obtenu une note égale ou supérieure
à la plus faible note des admis au titre de cet
arrêté, toutes catégories des concours A, A 1 et
A 2 confondues, sont également admis selon leur
ordre de mérite dans la limite d'une moitié à
compter de la rentrée 1999 et de l'autre moitié
à la rentrée 2000.
Les candidats n'ayant vocation à être admis qu'à
compter de la rentrée 2000 peuvent
exceptionnellement être autorisés à se présenter
aux épreuves du concours A de l'année 1999, quel
que soit le nombre de leurs présentations
antérieures.
Sans préjudice des résultats qu'ils obtiendront
à ce titre, ils conserveront en tout état de
cause le bénéfice de leur admission pour la
rentrée 2000.
Un rapport du ministre de l'agriculture et de la
pêche relatif à la clarification et à la
simplification des procédures d'admission au
concours d'accès aux écoles vétérinaires sera
admis au Parlement dans les quatre mois suivant
la publication de la présente loi.
Article 24
Le premier alinéa de l'article 524 du code civil
est ainsi rédigé :
« Les animaux et les objets que le propriétaire
d'un fonds y a placés pour le service et
l'exploitation de ce fonds sont immeubles par
destination. »
Article 25
L'article 528 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 528. - Sont meubles par leur nature les
animaux et les corps qui peuvent se transporter
d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par
eux-mêmes, soit qu'ils ne puissent changer de
place que par l'effet d'une force étrangère. »
Article 26
Le début du premier alinéa de l'article 285 du
code rural est ainsi rédigé : « Sont réputés
vices rédhibitoires et donnent ouverture aux
actions résultant des articles 1641 et suivants
du code civil... (le reste sans changement). »
Article 27
L'article 285-3 du code rural est abrogé.
Article 28
Pour les départements d'outre-mer, des décrets
en Conseil d'Etat déterminent les adaptations
nécessaires aux dispositions applicables aux
chiens et aux chats non identifiés trouvés
errants ou en état de divagation.
Article 29
Conformément à l'article L. 2512-13 du code
général des collectivités territoriales, les
compétences dévolues au maire en application des
articles 211, 211-3, 212-1, 213 et 213-6 du code
rural sont, à Paris, exercées par le préfet de
police et les formalités devant être accomplies
en mairie doivent l'être à la préfecture de
police.
Article 30
Les articles 211-2, 211-3 et 277 nouveaux du
code rural ainsi que les dispositions figurant
au quatrième alinéa du IV de l'article 276-3
entreront en vigueur le premier jour du sixième
mois après la promulgation de la présente loi.
L'article 211-6 nouveau du code rural et le II
de l'article 211-4 entreront en vigueur un an
après la promulgation de la présente loi sera
exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 6 janvier 1999.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
dogs-center
2895, route de Draguignan
83510 LORGUES France
Tel: 04 94 73 20 16
Fax: 04 94 84 35 61
SIREN : 44180878700014
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