| |
Textes
de loi vente et détention animaux de compagnie
Chapitre II
De la vente et de la détention des
animaux de compagnie
Article 12
L'article 276-2 du code rural est
ainsi rédigé :
« Art. 276-2. - Tous les chiens et
chats, préalablement à leur cession,
à titre gratuit ou onéreux, sont
identifiés par un procédé agréé par
le ministre de l'agriculture. Il en
est de même, en dehors de toute
cession, pour les chiens âgés de
plus de quatre mois et nés après la
promulgation de la loi no 99-5 du 6
janvier 1999 relative aux animaux
dangereux et errants et à la
protection des animaux.
L'identification est à la charge du
cédant.
« Dans les départements
officiellement déclarés infectés de
rage, l'identification est
obligatoire pour tous les carnivores
domestiques.
« Les dispositions du premier alinéa
peuvent être étendues et adaptées à
des espèces animales non domestiques
protégées au titre des articles L.
211-1 et L. 212-1. La liste de ces
espèces et les modalités
d'identification sont établies par
arrêté conjoint des ministres de
l'agriculture et chargé de
l'environnement.
Article 13
L'article 276-3 du code rural est
ainsi rédigé :
« Art. 276-3. - I. - Au titre du
présent code, on entend par animal
de compagnie tout animal détenu ou
destiné à être détenu par l'homme
pour son agrément.
« II. - Au titre du présent code, on
entend par refuge un établissement à
but non lucratif géré par une
fondation ou une association de
protection des animaux désignée à
cet effet par le préfet, accueillant
et prenant en charge des animaux
soit en provenance d'une fourrière à
l'issue des délais de garde fixés
aux articles 213-3 et 213-4, soit
donnés par leur propriétaire.
« III. - Au titre du présent code,
on entend par élevage de chiens ou
de chats l'activité consistant à
détenir des femelles reproductrices
et donnant lieu à la vente d'au
moins deux portées d'animaux par an.
« IV. - La gestion d'une fourrière
ou d'un refuge, l'élevage,
l'exercice à titre commercial des
activités de vente, de transit ou de
garde, d'éducation, de dressage et
de présentation au public de chiens
et de chats :
« - font l'objet d'une déclaration
au préfet ;
« - sont subordonnés à la mise en
place et à l'utilisation
d'installations conformes aux règles
sanitaires et de protection animale
pour ces animaux ;
« - ne peuvent s'exercer que si au
moins une personne, en contact
direct avec les animaux, possède un
certificat de capacité attestant de
ses connaissances relatives aux
besoins biologiques, physiologiques,
comportementaux et à l'entretien des
animaux de compagnie. Ce certificat
est délivré par l'autorité
administrative, qui statue au vu des
connaissances ou de la formation, et
notamment des diplômes ou de
l'expérience professionnelle d'au
moins trois ans des postulants.
« Les mêmes dispositions
s'appliquent pour l'exercice à titre
commercial des activités de vente et
de présentation au public des autres
animaux de compagnie d'espèces
domestiques.
« Les établissements où s'exerce le
toilettage des chiens et des chats
sont soumis aux dispositions
figurant aux deuxième et troisième
alinéas du présent paragraphe.
« V. - Les personnes qui, sans
exercer les activités mentionnées au
III, détiennent plus de neuf chiens
sevrés doivent mettre en place et
utiliser des installations conformes
aux règles sanitaires et de
protection animale pour ces animaux.
« VI. - Seules les associations de
protection des animaux reconnues
d'utilité publique ou les fondations
ayant pour objet la protection des
animaux peuvent gérer des
établissements dans lesquels les
actes vétérinaires sont dispensés
gratuitement aux animaux des
personnes dépourvues de ressources
suffisantes.
« La gestion de ces établissements
est subordonnée à une déclaration
auprès du préfet du département où
ils sont installés.
« Les conditions sanitaires et les
modalités de contrôle
correspondantes sont fixées par
décret en Conseil d'Etat. »
Article 14
L'article 276-4 actuel du code rural
devient l'article
276-6.
Article 15
Il est inséré, après l'article 276-3
du code rural, un article 276-4
ainsi rédigé :
« Art. 276-4. - La cession, à titre
gratuit ou onéreux, des chiens et
des chats et autres animaux de
compagnie dont la liste est fixée
par un arrêté du ministre de
l'agriculture et du ministre chargé
de l'environnement est interdite
dans les foires, marchés, brocantes,
salons, expositions ou toutes autres
manifestations non spécifiquement
consacrés aux animaux.
« Des dérogations exceptionnelles
pour des ventes précises et
circonscrites dans le temps sur une
ou plusieurs périodes prédéfinies et
en des lieux précis peuvent être
accordées par le préfet à des
commerçants non sédentaires pour la
vente d'animaux de compagnie dans
des lieux non spécifiquement
consacrés aux animaux.
« L'organisateur d'une exposition ou
de toute autre manifestation
consacrée à des animaux de compagnie
est tenu d'en faire préalablement la
déclaration au préfet du département
et de veiller à la mise en place et
à l'utilisation, lors de cette
manifestation, d'installations
conformes aux règles sanitaires et
de protection animale.»
Article 16
Il est inséré, après l'article 276-4
du code rural, un article 276-5
ainsi rédigé :
« Art. 276-5. - I. - Toute vente
d'animaux de compagnie réalisée dans
le cadre des activités prévues au IV
de l'article 276-3 doit
s'accompagner, au moment de la
livraison à l'acquéreur, de la
délivrance :
« - d'une attestation de cession ;
« - d'un document d'information sur
les caractéristiques et les besoins
de l'animal contenant également, au
besoin, des conseils d'éducation.
« La facture tient lieu
d'attestation de cession pour les
transactions réalisées entre des
professionnels.
« Les dispositions du présent
article sont également applicables à
toute cession, à titre gratuit ou
onéreux, par une association de
protection des animaux ou une
fondation consacrée à la protection
des animaux.
« II. - Seuls les chiens et les
chats âgés de plus de huit semaines
peuvent faire l'objet d'une cession
à titre onéreux.
« III. - Ne peuvent être dénommés
comme chiens ou chats appartenant à
une race que les chiens ou les chats
inscrits à un livre généalogique
reconnu par le ministre de
l'agriculture.
« IV. - Toute cession à titre
onéreux d'un chien ou d'un chat,
faite par une personne autre que
celles pratiquant les activités
mentionnées au IV de l'article
276-3, est subordonnée à la
délivrance d'un certificat de bonne
santé établi par un vétérinaire.
« V. - Toute publication d'une offre
de cession de chats ou de chiens,
quel que soit le support utilisé,
doit mentionner le numéro
d'identification prévu à l'article
L. 324-11-2 du code du travail ou,
si son auteur n'est pas soumis au
respect des formalités prévues à
l'article L. 324-10 du même code,
mentionner soit le numéro
d'identification de chaque animal,
soit le numéro d'identification de
la femelle ayant donné naissance aux
animaux, ainsi que le nombre
d'animaux de la portée.
« Dans cette annonce doivent figurer
également l'âge des animaux et
l'existence ou l'absence
d'inscription de ceux-ci à un livre
généalogique reconnu par le ministre
de l'agriculture.»
Article
17
Il est inséré, après l'article 276-6
du code rural, un article 276-7
ainsi rédigé :
« Art. 276-7. - Sont habilités à
rechercher et constater les
infractions aux dispositions des
articles 276-4 (premier alinéa),
276-5 et 276-6 et des textes pris
pour leur application :
« - les officiers et les agents de
police judiciaire agissant dans les
conditions prévues au code de
procédure pénale ;
« - les agents cités aux articles
283-1 et 283-2 du présent code ;
« - les agents de la direction
générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des
fraudes agissant dans les conditions
prévues aux articles L. 215-3 et L.
217-10 du code de la consommation et
dans les lieux où s'exercent les
activités visées au IV de l'article
276-3, au premier alinéa de
l'article 276-4 et à l'article 276-5
;
« - les agents assermentés et
commissionnés de l'Office national
de la chasse et du Conseil supérieur
de la pêche. »
Article 18
Il est inséré, après l'article 276-7
du code rural, cinq articles 276-8 à
276-12 ainsi rédigés :
« Art. 276-8. - Lorsqu'un des agents
mentionnés aux articles 283-1 et
283-2 constate un manquement aux
dispositions de l'article 276-3 et
aux règlements pris pour son
application, à la police sanitaire
des maladies contagieuses, aux
règles relatives aux échanges
intracommunautaires ou aux
importations ou exportations
d'animaux vivants ainsi qu'aux
règles d'exercice de la pharmacie,
de la chirurgie vétérinaire ou de la
médecine vétérinaire, le préfet met
en demeure l'intéressé de satisfaire
à ces obligations dans un délai
qu'il détermine et l'invite à
présenter ses observations dans le
même délai. Il peut aussi suspendre
ou retirer provisoirement ou
définitivement le certificat de
capacité.
« Si, à l'expiration de ce délai, il
n'a pas obtempéré à cette
injonction, le préfet peut ordonner
la suspension de l'activité en cause
jusqu'à ce que l'exploitant se soit
conformé à son injonction.
« Pendant la période de suspension
de l'activité, l'intéressé est tenu
d'assurer l'entretien des animaux
qu'il détient.
« Art. 276-9. - Est puni de 50 000 F
d'amende :
« 1o Le fait, pour toute personne
gérant un refuge ou une fourrière ou
exerçant l'une des activités visées
à l'article 276-3, en méconnaissance
d'une mise en demeure prononcée en
application de l'article 276-8 :
« - de ne pas avoir procédé à la
déclaration prévue au IV de
l'article 276-3 ;
« - de ne pas disposer
d'installations conformes aux règles
sanitaires et de protection animale
pour les animaux ou de ne pas les
utiliser ;
« - de ne pas être titulaire d'un
certificat de capacité, ou de ne pas
s'assurer qu'au moins une personne
en contact avec les animaux, dans
les lieux où s'exercent les
activités, est titulaire d'un
certificat de capacité ;
« 2o Le fait, pour tout détenteur de
plus de neuf chiens sevrés visés au
V de l'article 276-3, de ne pas
disposer d'installations conformes
aux règles sanitaires et de
protection animale pour ces animaux,
malgré la mise en demeure prononcée
en application de l'article 276-8.
« Les personnes physiques coupables
de l'une des infractions prévues au
présent article encourent également
la peine complémentaire de
l'affichage et la diffusion de la
décision prononcée dans les
conditions prévues par l'article
131-35 du code pénal.
« Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement
dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal des
infractions prévues au présent
article.
« Les peines encourues par les
personnes morales sont :
« - l'amende, suivant les modalités
prévues par l'article 131-38 du code
pénal ;
« - l'affichage ou la diffusion
ordonnés dans les conditions prévues
par l'article 131-35 du code pénal.
« Art. 276-10. - Est puni de six
mois d'emprisonnement et de 50 000 F
d'amende le fait pour toute personne
exploitant un établissement de
vente, de toilettage, de transit, de
garde, d'éducation, de dressage ou
de présentation au public d'animaux
de compagnie, une fourrière, un
refuge ou un élevage d'exercer ou de
laisser exercer sans nécessité des
mauvais traitements envers les
animaux placés sous sa garde.
L'exploitant encourt également la
peine complémentaire prévue au 11o
de l'article 131-6 du code pénal.
« Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement
dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal des
infractions prévues au présent
article.
« Les peines encourues par les
personnes morales sont :
« - l'amende, suivant les modalités
prévues par l'article 131-38 du code
pénal ;
« - la peine prévue au 4o de
l'article 131-39 du code pénal.
« Art. 276-11. - La procédure de
l'amende forfaitaire figurant aux
articles 529 à 529-2 et 530 à 530-3
du code de procédure pénale est
applicable en cas de contraventions
aux dispositions des articles 276 à
276-12.
« Art. 276-12. - Des décrets en
Conseil d'Etat fixent les modalités
d'application des articles 276-1 à
276-8.
Chapitre III Du transport des
animaux
Article
19
L'article 277 du code rural est
ainsi rédigé :
« Art. 277. - I. - Toute personne
procédant, dans un but lucratif,
pour son compte ou pour le compte
d'un tiers, au transport d'animaux
vivants doit recevoir un agrément
délivré par les services
vétérinaires placés sous l'autorité
du préfet. Ceux-ci s'assurent que le
demandeur est en mesure d'exécuter
les transports dans le respect des
règles techniques et sanitaires en
vigueur ainsi que des règles
concernant la formation des
personnels.
« II. - Est puni d'une peine de six
mois d'emprisonnement et de 50 000 F
d'amende le fait de transporter des
animaux sans détenir l'agrément
prévu au I. Les personnes morales
peuvent être déclarées responsables
pénalement dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code
pénal de l'infraction prévue au
présent article. La peine encourue
par les personnes morales est
l'amende suivant les modalités
prévues par l'article 131-38 du code
pénal.
« III. - Un décret en Conseil d'Etat
détermine les conditions de
délivrance, de suspension ou de
retrait de l'agrément et les règles
applicables au transport des animaux
vivants.»
Chapitre IV De l'exercice des
contrôles
Article 20
L'article 283-5 du code rural est
ainsi rédigé :
« Art. 283-5. - I. - Pour l'exercice
des inspections, des contrôles et
des interventions de toute nature
qu'implique l'exécution des mesures
de protection des animaux prévues
aux articles 276 à 283 et des textes
pris pour leur application, les
fonctionnaires et agents mentionnés
aux articles 283-1 et 283-2 :
« 1o Ont accès aux locaux et aux
installations où se trouvent des
animaux à l'exclusion des domiciles
et de la partie des locaux à usage
de domicile, entre 8 et 20 heures ou
en dehors de ces heures lorsque
l'accès au public est autorisé ou
lorsqu'une activité est en cours ;
« 2o Peuvent procéder ou faire
procéder, de jour et de nuit, à
l'ouverture des véhicules à usage
professionnel dans lesquels sont
transportés des animaux et y
pénétrer, sauf si ces véhicules ne
sont pas utilisés à des fins
professionnelles au moment du
contrôle. Si la visite des véhicules
a lieu entre le coucher et le lever
du soleil dans tout autre lieu qu'un
des postes d'inspection frontaliers
mentionnés à l'article 275-4, ces
fonctionnaires et agents doivent
être accompagnés par un officier ou
un agent de police judiciaire ;
« 3o Peuvent faire procéder, en
présence d'un officier ou d'un agent
de police judiciaire, à l'ouverture
de tout véhicule stationné en plein
soleil lorsque la vie de l'animal
est en danger ;
« 4o Peuvent recueillir sur
convocation et sur place les
renseignements propres à
l'accomplissement de leur mission et
en prendre copie.
« II. - Dans le cadre de la
recherche des infractions aux
dispositions des articles 276 à 283
et des textes pris pour leur
application, le procureur de la
République est préalablement informé
des opérations envisagées et peut
s'y opposer.
« III. - Les infractions sont
constatées par des procès-verbaux
qui font foi jusqu'à preuve
contraire.
« Les procès-verbaux doivent, sous
peine de nullité, être adressés dans
les trois jours qui suivent leur
clôture au procureur de la
République. Une copie en est
également transmise, dans le même
délai, à l'intéressé.
« IV. - Si, au cours des contrôles
mentionnés aux I et II, il apparaît
que des animaux domestiques ou des
animaux sauvages apprivoisés ou
tenus en captivité font l'objet de
mauvais traitements, les
fonctionnaires et agents mentionnés
aux articles 283-1 et 283-2 dressent
un procès-verbal qu'ils transmettent
au procureur de la République dans
les conditions mentionnées au III.
En cas d'urgence, ces fonctionnaires
et agents peuvent ordonner le
retrait des animaux et les confier à
une fondation ou une association de
protection des animaux jusqu'au
jugement ; il en est fait mention
dans le procès-verbal.
« V. - Les fonctionnaires et agents
mentionnés aux articles 283-1 et
283-2 sont habilités à procéder ou à
faire procéder, de jour comme de
nuit, à l'abattage, au refoulement
ou au déchargement immédiat, à
l'hébergement, à l'abreuvement, à
l'alimentation et au repos des
animaux lors des contrôles effectués
dans les postes d'inspection
frontaliers mentionnés à l'article
275-4. Les frais induits par ces
mesures sont à la charge du
propriétaire, du destinataire, de
l'importateur, de l'exportateur ou,
à défaut, de toute autre personne
qui participe à l'opération
d'importation ou d'échange. »
Article 21
Il est inséré, après l'article 283-6
du code rural, un article 283-7
ainsi rédigé :
« Art. 283-7. - Est puni de six mois
d'emprisonnement et de 50 000 F
d'amende le fait d'entraver
l'exercice des fonctions des agents
habilités en vertu des articles
283-1 e283-2. »
Chapitre V
Dispositions diverses
Article
22
Les trois premiers alinéas de
l'article 521-1 du code pénal sont
remplacés par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Le fait, publiquement ou non,
d'exercer des sévices graves ou de
commettre un acte de cruauté envers
un animal domestique, ou apprivoisé,
ou tenu en captivité, est puni de
deux ans d'emprisonnement et de 200
000 F d'amende.
« A titre de peine complémentaire,
le tribunal peut interdire la
détention d'un animal, à titre
définitif ou non. »
Article
23
Sont admis dans les écoles
nationales vétérinaires en 1998 les
candidats dont les noms figurent
dans l'arrêté du ministre de
l'agriculture et de la pêche du 13
août 1998 portant admission par
ordre de mérite dans les écoles
nationales vétérinaires en 1998.
Les candidats des concours A, A 1 et
A 2 dont le nom ne figure pas sur
l'arrêté du 13 août 1998 mais qui
ont obtenu une note égale ou
supérieure à la plus faible note des
admis au titre de cet arrêté, toutes
catégories des concours A, A 1 et A
2 confondues, sont également admis
selon leur ordre de mérite dans la
limite d'une moitié à compter de la
rentrée 1999 et de l'autre moitié à
la rentrée 2000.
Les candidats n'ayant vocation à
être admis qu'à compter de la
rentrée 2000 peuvent
exceptionnellement être autorisés à
se présenter aux épreuves du
concours A de l'année 1999, quel que
soit le nombre de leurs
présentations antérieures.
Sans préjudice des résultats qu'ils
obtiendront à ce titre, ils
conserveront en tout état de cause
le bénéfice de leur admission pour
la rentrée 2000.
Un rapport du ministre de
l'agriculture et de la pêche relatif
à la clarification et à la
simplification des procédures
d'admission au concours d'accès aux
écoles vétérinaires sera admis au
Parlement dans les quatre mois
suivant la publication de la
présente loi.
Article 24
Le premier alinéa de l'article 524
du code civil est ainsi rédigé :
« Les animaux et les objets que le
propriétaire d'un fonds y a placés
pour le service et l'exploitation de
ce fonds sont immeubles par
destination. »
Article 25
L'article 528 du code civil est
ainsi rédigé :
« Art. 528. - Sont meubles par leur
nature les animaux et les corps qui
peuvent se transporter d'un lieu à
un autre, soit qu'ils se meuvent par
eux-mêmes, soit qu'ils ne puissent
changer de place que par l'effet
d'une force étrangère. »
Article 26
Le début du premier alinéa de
l'article 285 du code rural est
ainsi rédigé : « Sont réputés vices
rédhibitoires et donnent ouverture
aux actions résultant des articles
1641 et suivants du code civil...
(le reste sans changement). »
Article 27
L'article 285-3 du code rural est
abrogé.
Article 28
Pour les départements d'outre-mer,
des décrets en Conseil d'Etat
déterminent les adaptations
nécessaires aux dispositions
applicables aux chiens et aux chats
non identifiés trouvés errants ou en
état de divagation.
Article 29
Conformément à l'article L. 2512-13
du code général des collectivités
territoriales, les compétences
dévolues au maire en application des
articles 211, 211-3, 212-1, 213 et
213-6 du code rural sont, à Paris,
exercées par le préfet de police et
les formalités devant être
accomplies en mairie doivent l'être
à la préfecture de police.
Article 30
Les articles 211-2, 211-3 et 277
nouveaux du code rural ainsi que les
dispositions figurant au quatrième
alinéa du IV de l'article 276-3
entreront en vigueur le premier jour
du sixième mois après la
promulgation de la présente loi.
L'article 211-6 nouveau du code
rural et le II de l'article 211-4
entreront en vigueur un an après la
promulgation de la présente loi sera
exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 6 janvier 1999.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
La ministre de l'emploi et de la
solidarité,
Martine Aubry
Le garde des sceaux, ministre de la
justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
|
|
|
|
|